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Vérifications de casier judiciaire

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Vérification des antécédents - Personnes vulnérables

Les vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et les vérifications du casier judiciaire s’appliquent UNIQUEMENT aux personnes résidant de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher ou à Pointe-Verte, au Nouveau-Brunswick. Certaines exceptions peuvent s’appliquer; appelez-nous pour plus de détails.

Ces vérifications s’appliquent aux personnes qui recherchent un travail rémunéré ou bénévole auprès de personnes vulnérables, d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées, etc. Elles permettent d’obtenir des renseignements sur les infractions, y compris les condamnations, les cas de non-condamnation et d’autres démêlés avec la police indiqués dans le système de gestion des dossiers d’un service de police local et d’autres systèmes/dossiers en cas d’autorisation. Ces vérifications incluent les condamnations pour infractions à caractère sexuel pour lesquelles la personne a reçu une suspension du casier judiciaire (pardon) lorsque le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’autorise.




Une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables porte sur les éléments suivants :
  1. Les condamnations pénales (sommaires et par mise en accusation) tirées du CIPC ou des bases de données locales.
  2. Les condamnations sommaires pour une période de cinq ans, le cas échéant, à l’intérieur de la période de divulgation (voir la FOIRE AUX QUESTIONS pour plus de détails).
  3. Les verdicts de culpabilité en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à l’intérieur de la période de divulgation applicable.
  4. Les cas en instance, notamment les accusations et les mandats, les ordonnances judiciaires en vigueur, les engagements de ne pas troubler l’ordre public, les ordonnances de probation et d’interdiction. Conformément à la politique du CIPC, les renseignements obtenus auprès de la banque de données d’enquête doivent être confirmés et leur divulgation doit être autorisée par l’organisme collaborateur.
  5. Les absolutions inconditionnelles et conditionnelles accordées à l’intérieur des périodes de divulgation applicables.
  6. Les déjudiciarisations.
  7. Dans des cas exceptionnels où elles satisfont à l’évaluation de divulgation exceptionnelle, les dispositions de non-condamnation, y compris, sans s’y limiter, le retrait, le rejet et les cas de non‑responsabilité criminelle pour cause de trouble mental.
  8. Un examen de tous les démêlés avec la police pertinents par rapport au travail convoité, y compris, sans s’y limiter, le vol, les armes, les infractions à caractère sexuel ou les comportements violents, nuisibles ou menaçants.
  9. Comme le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’a autorisé à le faire, les condamnations en vertu du Code criminel pour des infractions à caractère sexuel pour lesquelles une suspension du casier judiciaire (pardon) a été reçue ont été identifiées à la suite d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

Une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables de la police NE PORTE PAS sur les éléments suivants :
  1. Les condamnations en vertu des lois provinciales.
  2. Les dossiers de conduite.
  3. La catégorie d’intérêt spécial de la police (SP) du CIPC.
  4. Les renseignements suspects qui entraveraient une enquête en cours ou pour lesquels le suspect n’a pas été contacté.
  5. Les renseignements sur la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) au-delà de la période de divulgation applicable.
  6. Tout renvoi à des maladies contagieuses.
  7. Les renseignements sur les victimes/plaintes ne seront pas divulgués, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
  8. Les renseignements provenant de l’étranger.
  9. La terminologie de la Loi sur la santé mentale (voir Considérations relatives aux droits de la personne).